Contrefaçon Prada : le « fake » ne fait plus écran

Contrefaçon Prada

De nouveaux sites de contrefaçon Prada s’invite une nouvelle fois dans une procédure UDRP. Cette fois, la décision rendue par l’OMPI le 8 septembre 2026 présente un intérêt particulier. En effet, le panel considère que des noms de domaine contenant les termes « fake » ou « replica » restent susceptibles d’être jugés similaires à la marque PRADA.

Cette position contraste avec une ancienne décision rendue en 2012 sur le nom de domaine <myfakeoakleysunglasses.com>.

Contrefaçon Prada : « fake » et « replica » ne suffisent plus

L’affaire oppose PRADA S.A. à Vladyslav Klerfon. La société requérante est une entreprise européenne qui, depuis 1913, conçoit, fabrique et commercialise des produits de luxe. Elle propose notamment des sacs, des lunettes de soleil et différents accessoires sous la marque PRADA.

PRADA est aujourd’hui présente dans 70 pays. La société emploie plus de 17 900 personnes. Elle bénéficie également d’une importante notoriété internationale. Elle détient enfin de nombreux enregistrements de la marque PRADA dans différents pays.

Dans cette affaire, 13 noms de domaine ont été enregistrés le 22 avril 2026. Ils reprennent tous la marque PRADA avec des termes tels que « fake », « replica », « bag », « glasses » ou « sunglasses ».

Parmi eux figurent notamment <fakepradabag.com>, <fakepradaglasses.com>, <pradafake.com>, <pradareplica.com>, <pradasunglassesfake.com> et <replicaprada.com>.

Le panel considère que la marque PRADA est reproduite dans son intégralité. Surtout, il précise que l’ajout des termes « fake » ou « replica », pourtant directement associés à la notion de contrefaçon, ne suffit pas à écarter la similarité.

Le premier critère de la procédure UDRP est donc satisfait pour les 13 noms de domaine.

Cette conclusion mérite d’être rapprochée d’une décision beaucoup plus ancienne.

Une approche différente en 2012 pour Oakley

En 2012, le National Arbitration Forum a examiné le nom de domaine <myfakeoakleysunglasses.com> dans l’affaire Oakley, Inc. v. H intel FA1207001454892.

Le nom de domaine reproduisait la marque OAKLEY et ajoutait notamment les termes « my », « fake » et « sunglasses ». Le panel a considéré que le mot « sunglasses » ne suffisait pas à distinguer le nom de domaine de la marque.

En revanche, il a adopté une position différente concernant « fake ». Selon le panel, le site indiquait clairement qu’il proposait des produits contrefaits. Les internautes savaient donc qu’il n’était pas affilié à Oakley. Le panel a ainsi considéré que la similarité confuse n’était pas établie au sens du premier critère UDRP.

Cette décision est particulièrement intéressante à la lumière de l’affaire PRADA de 2026.

La comparaison montre en effet une évolution notable de l’approche. En 2012, le terme « fake » pouvait contribuer à éloigner le nom de domaine de la marque dans l’analyse du premier critère. En 2026, le panel considère au contraire que « fake » et « replica » sont des termes descriptifs qui n’empêchent pas de retenir la similarité lorsque la marque est reproduite intégralement.

Il faut toutefois distinguer les trois critères de l’UDRP. Le fait que « fake » ou « replica » ne fasse pas disparaître la similarité au premier stade ne signifie pas automatiquement que le titulaire du nom de domaine ne dispose d’aucun intérêt légitime. L’analyse doit ensuite porter sur les circonstances concrètes de l’utilisation du domaine.

Un faux site informatif derrière la contrefaçon Prada

C’est précisément l’autre particularité de cette affaire.

Les sites litigieux prétendaient notamment expliquer comment distinguer les produits Prada authentiques des contrefaçons. L’un d’eux affichait même le titre « Spot the Difference; Fake Prada Bags Guide ».

Cependant, les sites proposaient également des produits Prada non autorisés ou contrefaisants. Certains comportaient des informations sur les prix, les moyens de paiement, les livraisons ainsi que les retours et remboursements. D’autres renvoyaient vers des sites tiers poursuivant le même objectif commercial.

Le panel considère donc que cette présentation « informative » constitue un prétexte. L’utilisation commerciale des noms de domaine sert en réalité à proposer des produits contrefaisants ou non autorisés.

Le panel écarte ainsi tout droit ou intérêt légitime et retient également la mauvaise foi. Il précise notamment qu’un disclaimer ou des affirmations présentant les sites comme éditoriaux ou informatifs ne permettent pas, dans ces circonstances, de remédier à la mauvaise foi.

Les 13 noms de domaine ont finalement été transférés à PRADA.

PRADA, un habitué des procédures UDRP

Cette nouvelle décision s’inscrit dans une série de procédures engagées par PRADA.

En 2023, la société a notamment obtenu le transfert de 16 noms de domaine dans la décision D2023-4002 tels que <prada-canada.com>, <pradachile.com>, <pradagreece.com>, <pradaoutletitalia.com> ou <prada-uae.com>. Les sites proposaient des produits présentés comme PRADA à des prix fortement réduits.

Le défendeur était alors Web Commerce Communications Limited, déjà impliqué dans de nombreuses procédures.

Une autre décision de l’OMPI D2022-4776, concernait d’ailleurs 32 noms de domaine ciblant simultanément les marques PRADA et MIU MIU. Les noms de domaine proposaient également des produits portant ces marques et présentés comme des contrefaçons.

Enfin, cette nouvelle affaire fait écho à d’autres actions menées contre la contrefaçon Prada, notamment concernant la vente de copies de sacs. Des copies de sacs Prada vendues sur un faux site web Une autre affaire a également conduit à la fermeture d’une boutique spécialisée dans les faux sacs Prada. Faux sac Prada : une boutique de contrefaçon fermée

La décision D2026-3104 apporte donc un éclairage intéressant pour les titulaires de marques. Un nom de domaine contenant « fake » ou « replica » n’est plus nécessairement éloigné de la marque au regard du premier critère UDRP.

Au contraire, lorsque la marque est reproduite dans son intégralité, ces termes descriptifs peuvent coexister avec une constatation de similarité. L’exploitation concrète du nom de domaine reste ensuite déterminante pour apprécier les droits éventuels du titulaire et sa mauvaise foi.

À propos de l’auteur

Jean-François Poussard est un expert reconnu des noms de domaine, actif dans ce secteur depuis 2004. Fort de plus de 20 ans d’expérience, il accompagne les organisations dans la protection et la valorisation de leurs actifs numériques.

En 2016, il cofonde Solidnames, une société spécialisée dans la surveillance, la gestion et la récupération de noms de domaine. À travers ses activités, il collabore étroitement avec des cabinets juridiques, notamment des Conseils en Propriété Industrielle et des avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle, afin de sécuriser les marques face aux risques de cybersquatting, de phishing et d’atteintes en ligne.

Son expertise couvre l’ensemble du cycle de vie des noms de domaine, avec une approche à la fois stratégique, technique et juridique.